Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-438 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987,N0 871061 DU 30-12-1987,RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'EXONERATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN FAVEUR DES ENTREPRISES CREEES EN CORSE,DANS LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE,DE L'HOTELLERIE,DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-438 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987,N0 871061 DU 30-12-1987,RELATIF AU REGIME TEMPORAIRE D'EXONERATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN FAVEUR DES ENTREPRISES CREEES EN CORSE,DANS LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE,DE L'HOTELLERIE,DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Pour l'application de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1987, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :
a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;
b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés : nom, prénom, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;
c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
Loi 87-1061 1987-12-30 art. 22 Finances rectificative pour 1987
Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987
Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater (Ab)