Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou 223-1 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.