Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
Loi 87-1060 1987-12-30 art. 69 Finances pour 1988
Loi 87-1060 1987-12-30 art. 69 Finances pour 1988
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies T (M)