Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)
La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 69 de la loi de finances pour 1988 est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
Loi 87-1060 1987-12-30 art. 69 Finances pour 1988
Loi 87-1060 1987-12-30 art. 69 Finances pour 1988 I
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies S (P)