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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-427 du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU CREDIT D'IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les dépenses de personnel visées aux a et d du II de l'article 69 de la loi de finances pour 1988 comprennent les rémunérations versées, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales, à l'exception des impôts et taxes, assises sur ces rémunérations.


En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.