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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-356 du 14 avril 1988 MODIFIANT LE CONTENU DES DECLARATIONS SPECIALES A SOUSCRIRE PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES,LES TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES ET LES SOCIETES OU GROUPEMENTS EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-356 du 14 avril 1988 MODIFIANT LE CONTENU DES DECLARATIONS SPECIALES A SOUSCRIRE PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES,LES TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES ET LES SOCIETES OU GROUPEMENTS EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE)


Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 48 de l'annexe III au code général des impôts est rédigé comme suit :
"Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53, 97 ou 101 du code général des impôts, un état indiquant...".