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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-324 du 5 avril 1988 MODIFIANT L'ART. 39-A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX DECLARATIONS DE PENSIONS ET RENTES VIAGERES QUE DOIVENT SOUSCRIRE LES DEBIRENTIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-324 du 5 avril 1988 MODIFIANT L'ART. 39-A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX DECLARATIONS DE PENSIONS ET RENTES VIAGERES QUE DOIVENT SOUSCRIRE LES DEBIRENTIERS)


Le d du 2° de l'article 39-A de l'annexe III au code général des impôts est rédigé comme suit :

" d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e de l'article 158-5 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 204-1 du même code. "