Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement.
A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366 de l'annexe III du même code.