Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

Pour acquitter l'impôt correspondant aux redressements acceptés du résultat d'une société du groupe, la société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts souscrit dans les conditions prévues à l'article 10 et dans les trois mois de l'acceptation des redressements une déclaration rectificative du résultat d'ensemble des exercices au titre desquels l'impôt est dû.

Cette déclaration mentionne la nature et le montant des redressements pour lesquels l'impôt est acquitté. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 10.