Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Il est alloué aux salariés employés depuis plus de six mois une prime annuelle répartie en deux versements, le premier en juin, le second en novembre.
Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Ils doivent tenir compte de l'assiduité.