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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)


Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.