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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)

I. - La plus-value ou la moins-value mentionnée au premier alinéa de l'article 223 F du code général des impôts s'entend de la plus-value acquise ou de la moins-value subie depuis la date d'inscription du bien au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe.

II. - Pour l'application des dispositions du même article, la société mère doit :

1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.

En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :

- d'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;

- et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.

Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.

En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.

III. - Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation.

Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :

- pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;

- pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.