Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1988 RELATIF AU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES)
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 1er au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné au plus tard à la date de l'option de la société mère.
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 1er, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.