La taxe mentionnée aux 1 et 2 de l'article 2 est perçue par l'Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche. Son montant doit être acquitté :
A trimestre échu, et au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, par les producteurs ou, le cas échéant, par les groupements, coopératives ou sociétés d'intérêt collectif agricole auxquels ceux-ci adhèrent ;
Au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les fabrications ont été réalisées en ce qui concerne les fabricants de conserves et les déshydrateurs.
En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche. Si le retard excède trente jours, il est prévu une majoration supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard, le paiement de cette majoration étant exigible en même temps que celui du principal.
La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 2. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes, pour le compte de l'Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche, suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.