1. Le montant de la taxe prévue au 1 de l'article 2 ne peut dépasser 140 F par an par ouvrier pris en compte pour l'assiette de la taxe ;
2. Les taux de la taxe prévue au 2 de l'article 2 ne peuvent dépasser :
a) Pour les fabrications réalisées à partir de champignons de couche dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics :
- 0,07 F par kilogramme demi-brut de conserves de champignons de couche fabriquées ;
- 0,75 F par kilogramme net de champignons de couche déshydratés.
b) Pour les fabrications réalisées à partir de champignons de couche n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord interprofessionnel :
0,09 F par kilogramme demi-brut de conserves de champigons de couche fabriquées ;
0,95 F par kilogramme de champignons déshydratés.
3. Le taux de la taxe prévue au 3 de l'article 2 ne peut dépasser :
- pour les champignons de couche frais : 0,007 F par kilogramme net ;
- pour les conserves de champignons de couche : 0,07 F par kilogramme demi-brut ;
- pour les champignons de couche déshydratés ; 0,75 F par kilogramme net.