Articles

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-283 du 25 mars 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE DANS LE SECTEUR DU CHAMPIGNON DE COUCHE)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-283 du 25 mars 1988 ETABLISSANT UNE TAXE PARAFISCALE DANS LE SECTEUR DU CHAMPIGNON DE COUCHE)

1. Le montant de la taxe prévue au 1 de l'article 2 ne peut dépasser 140 F par an par ouvrier pris en compte pour l'assiette de la taxe ;


2. Les taux de la taxe prévue au 2 de l'article 2 ne peuvent dépasser :


a) Pour les fabrications réalisées à partir de champignons de couche dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics :


- 0,07 F par kilogramme demi-brut de conserves de champignons de couche fabriquées ;


- 0,75 F par kilogramme net de champignons de couche déshydratés.


b) Pour les fabrications réalisées à partir de champignons de couche n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord interprofessionnel :


0,09 F par kilogramme demi-brut de conserves de champigons de couche fabriquées ;


0,95 F par kilogramme de champignons déshydratés.


3. Le taux de la taxe prévue au 3 de l'article 2 ne peut dépasser :


- pour les champignons de couche frais : 0,007 F par kilogramme net ;


- pour les conserves de champignons de couche : 0,07 F par kilogramme demi-brut ;


- pour les champignons de couche déshydratés ; 0,75 F par kilogramme net.