Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Le salaire mensuel de base est égal au produit de la valeur du point de base par le coefficient correspondant à la classe de la catégorie à laquelle le salarié appartient.
La valeur du point de base est fixée par accord collectif.