Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-144 du 10 février 1988 MODIFIANT LES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES VISES AU 1EREMENT-TER DE L'ART. 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-144 du 10 février 1988 MODIFIANT LES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES VISES AU 1EREMENT-TER DE L'ART. 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par la phrase suivante :
"Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant".