Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-144 du 10 février 1988 MODIFIANT LES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES VISES AU 1EREMENT-TER DE L'ART. 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-144 du 10 février 1988 MODIFIANT LES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES VISES AU 1EREMENT-TER DE L'ART. 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Le I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.