Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-30 du 8 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 84 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-30 du 8 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 84 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 84 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) doit joindre à sa déclaration :
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ;
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 84 précité.
Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 84 Finances pour 1987
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 75-0 X (P)