Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-30 du 8 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 84 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-30 du 8 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 84 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))


Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 84 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) doit joindre à sa déclaration :

1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ;

2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 84 précité.