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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Les règles d'accès à la catégorie supérieure sont fixées par une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Elles doivent comporter l'occupation satisfaisante d'un poste entrant dans cette catégorie pendant une certaine durée.

Les salariés conservent le bénéfice de leur catégorie, sauf en cas de rétrogradation disciplinaire, d'insuffisance professionnelle constatée après avis de la commission du personnel compétente et de reconversion acceptée.