Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-1125 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS DE L'HORTICULTURE FLORALE ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-1125 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS DE L'HORTICULTURE FLORALE ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))
La taxe est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle il reverse le produit de la taxe.
A cet effet, les personnes physiques ou morales ressortissant du comité sont tenues de lui adresser chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration , rédigée sur des formulaires tenus à leur disposition par le comité.
A l'appui de ces documents, les producteurs devront communiquer soit le montant global des ventes hors taxes du dernier exercice connu, ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés par l'article 1er du décret du 26 mars 1964, soit le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes, salariées ou non salariées, affectées de façon temporaire ou permanente, directement ou indirectement, aux activités en raison desquelles l'entreprise relève du comité, lorsque ces producteurs relèvent du régime du forfait.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100. En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office :
son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.
Les taxes doivent être payées dans les trente jours de la réception par le redevable de la notification des sommes dues arrondies au franc inférieur qui lui est faite par le comité.
En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.