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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))


La taxe sur les graines protéagineuses est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrée par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle son produit est reversé.

A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent et pour lesquelles l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux a émis un certificat d'achat au prix minimum.