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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Les bois tropicaux visés au paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, les suivants :
Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;
Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0..