Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1. Les bois de mine (4403.20002) ;
2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).