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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
IV. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
1. Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
2. Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).