Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Sous réserve de l'intérêt de l'entreprise, les salariés employés depuis plus de deux ans peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles d'une durée d'un an au plus, qui peut être prolongé sans pouvoir excéder deux années au total.
Ce congé peut s'ajouter aux congés sabbatique, parental ou pour la création d'entreprise.
Le salarié ayant demandé un congé pour convenances personnelles ne peut abandonner son travail sans en avoir obtenu l'autorisation. S'il enfreint cette disposition, il est considéré comme démissionnaire.
Le salarié en congé pour convenances personnelles doit, deux mois avant l'expiration de son congé, demander la prolongation de celui-ci ou sa réintégration. S'il ne se soumet pas à cette obligation, il est considéré comme démissionnaire.
A l'issue de la période de congé pour convenances personnelles, le salarié a le droit, à condition qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires, d'obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes à l'occasion de l'un des trois premiers recrutements dans sa catégorie, soit dans l'établissement où il était employé avant son congé, soit dans un autre établissement.