Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 7 ET 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) MODIFIANT LE REGIME FISCAL DES INDEMNITES POUR CONGE PAYE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 7 ET 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) MODIFIANT LE REGIME FISCAL DES INDEMNITES POUR CONGE PAYE)


Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.