Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 7 ET 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) MODIFIANT LE REGIME FISCAL DES INDEMNITES POUR CONGE PAYE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 7 ET 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) MODIFIANT LE REGIME FISCAL DES INDEMNITES POUR CONGE PAYE)
Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 susvisée absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du II du même article est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article 7.
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7 II Finances pour 1987
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7, art. 8 Finances pour 1987
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 octies (M)