Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES)
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a) La raison sociale et le siège de cette société ;
b) La date de sa création ;
c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
c) Le nombre de titres acquis ;
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts.