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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES)

Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.