Article 16 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 16 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Les salariés, qui réunissent douze mois de présence effective à compter du 1er juin de l'année précédente, ont droit à un congé annuel de vingt-neuf jours ouvrés. Sauf accord entre les parties, ces vingt-neuf jours comprennent une période continue de trois semaines au minimum. En outre, cinq jours doivent être situés en dehors de la période des vacances scolaires d'été.
La durée des congés inclut les majorations légales pour tout fractionnement.
Pour les salariés qui ne réunissent pas la condition de présence, la durée du congé est calculée proportionnellement à la durée d'activité, avec arrondissement à l'unité supérieure.
Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel n'est autorisé que pour les salariés originaires des départements ou territoires d'outre-mer ou qui exercent leurs fonctions dans ces départements ou territoires ou à l'étranger et, pour les autres salariés, dans le cas où le congé n'a pu leur être accordé en raison des nécessités de l'entreprise.