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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la réglementation en vigueur, le dimanche pour tous les salariés autres que ceux appartenant aux services de garde et de sécurité.

Pour le personnel de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière.

Lorsque les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, le personnel a droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte des souhaits du personnel.