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Article 14-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT D'UN FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE)

Article 14-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT D'UN FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE)


Si un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne bénéficiaire de l'aide collecte des ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage égales ou supérieures à 20 p. 100 de son chiffre d'affaires total, il est tenu d'en informer la commission avant le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable et, s'il y a lieu, de procéder dans les deux mois au remboursement des aides qui auraient pu être perçues pour cet exercice, sauf remise ou délai accordés par la commission.