Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :
1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et de l'économie et des finances ;
3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre de la communication procède en outre à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires. Les membres suppléants peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils suppléent. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.