Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT D'UN FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT D'UN FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE)
Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de neuf membres nommés [*durée du mandat*] pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à savoir :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication et de l'économie et des finances ;
3° Trois représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre de la communication procède en outre à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.