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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Les établissements connaissant de fortes pointes saisonnières ou les directions appelées ponctuellement à réaliser une production importante dans un laps de temps limité, peuvent, après consultation du comité d'établissement, avoir recours à la pratique d'un horaire modulé intéressant tout ou partie du personnel. L'amplitude hebdomadaire de la modulation d'horaires, le contingent annuel concerné et les délais de préavis nécessaires sont déterminés par accord collectif.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, à moins d'une clause explicite prévue par accord fixant des seuils de référence conventionnels, sont majorées et donnent droit prioritairement à une compensation horaire non rémunérée d'égale durée. A la demande du salarié, une compensation non rémunérée complémentaire peut être accordée pour une durée correspondant à la majoration pour heures supplémentaires.

Si les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder une compensation horaire non rémunérée, un repos compensateur est accordé dans des conditions fixées par le code du travail.