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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-760 du 14 septembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1987)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-760 du 14 septembre 1987 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1987)

Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1987 à 237 F.