Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-677 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-677 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER)
Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.