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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-676 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-676 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER)


Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, précise les modalités d'application du présent décret et notamment celles du troisième alinéa de l'article 2.

Un arrêté, pris dans les mêmes formes, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs, par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux, définis à l'article 4 du présent décret, aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées ; ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.