Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-676 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-676 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DE STOCKAGE DU SECTEUR CEREALIER)
La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et selon les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret du 31 juillet 1959 susvisé, et notamment son article 25.