Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)
En cas de passage du régime transitoire au forfait :
Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF de l'annexe III déjà citée sont applicables.
Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.