Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
Les dispositions de l'article 5, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent.
Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 5, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III déjà citée.