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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)

I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;


b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;


c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.


II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.