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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-642 du 6 août 1987 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME TRANSITOIRE D'IMPOSITION,AUX DECLARATIONS ET DOCUMENTS QU'ILS DOIVENT PRODUIRE ET TENIR ET AUX OPTIONS QU'ILS PEUVENT FORMULER)


Sous réserve des adaptations prévues aux articles ci-après, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code déjà cité et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA de la même annexe.