La taxe est appliquée aux expéditions de fruits et de préparations à base de fruits hors de ces départements, quelle qu'en soit la destination. Elle est assise sur la valeur définie à l'article 36 du code des douanes.
Son taux est fixé pour chaque département dans la limite de 0,80 p. 100 par arrêté des ministres intéressés. Il peut être modulé selon les produits.