Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-786 du 7 août 1973 GIM. MODIFIANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 207-1-6E BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES CONDITIONS D'EXONERATION D'IMPOTS SUR LES SOCIETES EDICTEE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES CONCESSIONNAIRES VISES A L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-786 du 7 août 1973 GIM. MODIFIANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 207-1-6E BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES CONDITIONS D'EXONERATION D'IMPOTS SUR LES SOCIETES EDICTEE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES CONCESSIONNAIRES VISES A L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
- 1. L'article 46 bis de l'annexe III du Code général des Impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 46 bis - Les établissements publics et sociétés d'économie mixte visés à l'article 78-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation".
2. L'article 46 quater de la même annexe est complété ainsi qu'il suit :
"Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exemption d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973".