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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Il est constitué un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui donne son avis sur la politique générale de l'entreprise dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail. Il prépare un rapport annuel à l'intention du comité central d'entreprise.

Ce comité est composé du président-directeur général ou de son représentant, qui le préside, de sept des collaborateurs du président désignés par celui-ci, du médecin du travail coordinateur et de neuf représentants du personnel.

Ces neuf représentants, dont trois appartiennent aux groupes agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, sont élus parmi les membres du personnel selon des modalités fixées par accord collectif.