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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-353 du 26 mai 1987 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES DUES PAR LES ENTREPRISES RESSORTISSANT AU CENTRE TECHNIQUE DE LA SALAISON,DE LA CHARCUTERIE ET DES CONSERVES DE VIANDES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-353 du 26 mai 1987 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES DUES PAR LES ENTREPRISES RESSORTISSANT AU CENTRE TECHNIQUE DE LA SALAISON,DE LA CHARCUTERIE ET DES CONSERVES DE VIANDES)

Les fabricants de salaisons, produits de charcuterie, saucissons secs, saindoux, conserves de viandes et abats sont redevables annuellement, au centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente dans les branches d'activité déterminées par l'arrêté du 17 août 1954 modifié portant création du centre.

Ne sont pas retenues pour l'assiette de la taxe parafiscale les pièces de découpe, chairs et abats de volaille, de gibier et de lapin, et les spécialités, plats cuisinés et sauces comportant ces abats, retenus pour l'assiette de la taxe parafiscale instituée au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles dans les conditions prévues par le décret du 12 février 1987 susvisé.

La taxe proportionnelle mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux entreprises de fabrication énumérées à l'article 3 ci-dessous.

Le taux de la taxe qui est modulable par tranche de chiffre d'affaires et qui ne peut excéder 3 p. 10 000 du montant de celui-ci est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, conformément à l'article 3 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.