Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-285 du 22 avril 1987 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-285 du 22 avril 1987 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT)


Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 ne sont pas applicables aux constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la publication du présent décret.