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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-285 du 22 avril 1987 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-285 du 22 avril 1987 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT)


L'article 317 septies de l'annexe II du code général des impôts est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

" III. - Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :

" - une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;

" - ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.

" Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

" A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la cinquième catégorie si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la septième catégorie.

" IV. - Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.

" La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

" A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie. "